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  • Le PPR est un dossier réglementaire de prévention qui fait connaître les zones à risques aux populations et aux aménageurs et définit les mesures pour réduire la vulnérabilité Il a été institué par la loi du 22 juillet 1987, modifiée par la loi du 2 février 1995. La procédure PPR est définie par les articles L.562-1 à L3562-9 du code de l'environnement.

  • Les zones vulnérables sont des terres désignées conformément à la Directive Européenne n°91-676. Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole ou d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Sont considérées comme zones vulnérables, les zones où : - Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre , - Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. Un programme d'action est mis en œuvre dans chaque département concerné, arrêtant les prescriptions que doivent respecter l'ensemble des agriculteurs de la zone vulnérable correspondante. Ils sont construits en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. Ils visent à corriger les pratiques les plus génératrices de pollution. En dehors des zones vulnérables, un code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est d'application volontaire. Chaque zone vulnérable correspond à un arrêté préfectoral (préfet coordonnateur de bassin) après avis du conseil départemental d’Hygiène, des conseils général et régional et du comité de bassin. Les zones vulnérables sont réexaminées au moins tous les 4 ans. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la zone vulnérable. Le périmètre des zones vulnérables est défini par circonscription administrative de bassin selon 2 modalités: 1) Limites communales : Il s'étend sur la limite de l'ensemble de communes désignées en zones vulnérables. 2) Limites cadastrales (infra-communale): Il s'étend sur les sections cadastrales retenues pour les communes désignées en zones vulnérables. Dans le cas de ce jeu de données, il s'agit du périmètre "cadastral" (infra-communal). Dans le cas où un arrêté ultérieur viendrait compléter l’arrêté précédent, seule la date du dernier arrêté serait conservée. La liste des zones vulnérables est établie sous la responsabilité des DREAL de bassin. Les multipolygones et polygones à trou sont autorisés.

  • L’Union européenne a fixé à ses états membres l’objectif de préserver et d’améliorer l’état des eaux superficielles. La définition de cet état et son suivi sont établis par la Directive cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et la réglementation française associée, notamment l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Deux « états » des eaux doivent être établis : - l’état écologique , constitué essentiellement de l’état biologique et la physico-chimie (paramètres « généraux » comme l’oxygène dissous, les nutriments... et polluants spécifiques dangereux). L’état écologique est remplacé par le potentiel écologique pour les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les masses d’eau artificielles (MEA) ; - l’état chimique, déterminé par le respect des normes de qualité environnementale (NQE) fixées pour les substances dites «prioritaires» (métaux lourds, pesticides...), ayant un impact sur la santé humaine et l’environnement. La Directive cadre fixe des objectifs de résultats environnementaux, c’est-à-dire l’atteinte du bon état (ou bon potentiel) écologique et du bon état chimique pour le 31 décembre 2015, à l’exception des eaux de surface visées par des reports de délai à 2021 ou 2027, ou alors visées par des objectifs moins stricts. Les «Etats des lieux 2013» préparés par les Agences de l’eau pour les trois bassins couvrant la région Lorraine (Rhin-Meuse, Seine-Normandie pour l’ouest de la Meuse et Rhône-Méditerranée pour le sud des Vosges) ont été utilisés pour créer la couche SIG (COURSDEAU_ETAT_LIEUX_2013_BRM_RMC_SN). Les États des lieux ont été établis en exploitant les données de 2010 et 2011 ou si elles sont absentes, celles d’années antérieures (2008 pour les plus anciennes). Cette couche a permis de réaliser le document "L’état écologique et biologique des rivières, canaux et plans d’eau de Lorraine - État des lieux 2013 " publié sur le site internet le 30 décembre 2014. Dans le document publié sont présentés uniquement l’état écologique et une de ses deux composantes, l’état biologique, car ce dernier correspond aux compétences du laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL à ’exception de l’ichtyofaune. Les cartes d’état chimique sont fournies en fin de document pour information. Le lien internet de la DREAL Grand Est est : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux-de-surface-r181.html

  • L'article L.214-17 du code de l''environnement définit comme réservoir biologique une liste de cours d''eau, parties de cours d''eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d''aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. L'article R.214-108 du code de l''environnement complète que les réservoirs biologiques sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces identifiées dans l''annexe V de la DCE en tant qu'éléments de qualité pour la définition du bon état écologique (phytoplanctons, macrophytes et phytobenthos, faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune), et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d''eau du bassin versant. Un réservoir biologique peut être : - un tronçon élémentaire de cours d''eau, ou une agrégation de tronçons élémentaires, - une masse d''eau au sens de la DCE. Les cartes et listes des réservoirs biologiques, sans les affluents, sont contenues dans les annexes cartographiques du SDAGE : - District Rhin : cartes n°23 et 24, - District Meuse et Sambre : carte n°13. Fichiers contenus dans le lot de données : -reservoir_bio_sdage_2016_2021_brm -reservoir_bio_affluent_sdage_2016_2021_brm.shp

  • Couche d’information géographique utilisable au 1/100 000ème produite dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 2014, localisant les cours d'eau, canaux et chenaux qui constituent une part de la sous-trame des milieux aquatiques. Une sous-trame représente l’ensemble des espaces représentant un même type de milieux et formant un réseau plus ou moins connecté.

  • Couche d’information géographique utilisable au 1/100 000ème produite dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 2014, localisant les passages spécifiques grande faune sur le réseau routier et les passages d'amphibiens (crapauduc).

  • Couche d’information géographique utilisable au 1/100 000ème produite dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 2014, localisant la sous-trame des milieux agricoles intensifs. Une sous-trame représente l’ensemble des espaces représentant un même type de milieux et formant un réseau plus ou moins connecté. Il s'agit là des espaces occupés par des cultures annuelles et des vignes.

  • Couche d’information géographique utilisable au 1/100 000ème produite dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 2014, localisant la sous-trame des vergers et prés-vergers. Une sous-trame représente l’ensemble des espaces représentant un même type de milieux et formant un réseau plus ou moins connecté. Il s'agit là des espaces occupés par des vergers et prés-vergers. Cette sous-trame est l'une des composantes de la sous-trame des milieux ouverts non humides, qui regroupe également les sous-trames des prairies et des milieux ouverts secs.

  • Couche d’information géographique utilisable au 1/100 000ème produite dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 2014, localisant la sous-trame des milieux anthropisés. Une sous-trame représente l’ensemble des espaces représentant un même type de milieux et formant un réseau plus ou moins connecté. Il s'agit là des espaces occupés par des gravières, carrières, sites miniers, etc. Cette sous-trame regroupe également les espaces artificialisés (espaces verts urbains, friches, etc.).

  • Les servitudes de catégorie PT2 concernent les servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles Elles sont instituées en application des articles L. 54 à L.56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes. Il convient de distinguer deux régimes : - les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques); - les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour. Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre types de zone peuvent être créées : - des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques; - des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres); - des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. La servitude a pour conséquence : - l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles; - l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre; - l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement : * d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station; * d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. * l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles siués au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. Cette ressource décrit les générateurs linéaires des servitudes de la catégorie PT2, à savoir les lignes joignant les centroïdes de centres assurant une liaison radioélectrique