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  • L’Union européenne a fixé à ses états membres l’objectif de préserver et d’améliorer l’état des eaux superficielles. La définition de cet état et son suivi sont établis par la Directive cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et la réglementation française associée, notamment l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Deux « états » des eaux doivent être établis : - l’état écologique , constitué essentiellement de l’état biologique et la physico-chimie (paramètres « généraux » comme l’oxygène dissous, les nutriments... et polluants spécifiques dangereux). L’état écologique est remplacé par le potentiel écologique pour les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les masses d’eau artificielles (MEA) ; - l’état chimique, déterminé par le respect des normes de qualité environnementale (NQE) fixées pour les substances dites «prioritaires» (métaux lourds, pesticides...), ayant un impact sur la santé humaine et l’environnement. La Directive cadre fixe des objectifs de résultats environnementaux, c’est-à-dire l’atteinte du bon état (ou bon potentiel) écologique et du bon état chimique pour le 31 décembre 2015, à l’exception des eaux de surface visées par des reports de délai à 2021 ou 2027, ou alors visées par des objectifs moins stricts. Les «Etats des lieux 2013» préparés par les Agences de l’eau pour les trois bassins couvrant la région Lorraine (Rhin-Meuse, Seine-Normandie pour l’ouest de la Meuse et Rhône-Méditerranée pour le sud des Vosges) ont été utilisés pour créer la couche SIG (COURSDEAU_ETAT_LIEUX_2013_BRM_RMC_SN). Les États des lieux ont été établis en exploitant les données de 2010 et 2011 ou si elles sont absentes, celles d’années antérieures (2008 pour les plus anciennes). Cette couche a permis de réaliser le document "L’état écologique et biologique des rivières, canaux et plans d’eau de Lorraine - État des lieux 2013 " publié sur le site internet le 30 décembre 2014. Dans le document publié sont présentés uniquement l’état écologique et une de ses deux composantes, l’état biologique, car ce dernier correspond aux compétences du laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL à ’exception de l’ichtyofaune. Les cartes d’état chimique sont fournies en fin de document pour information. Le lien internet de la DREAL Grand Est est : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux-de-surface-r181.html

  • De manière générale, les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments de patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa et susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. La sensibilité d'un enjeu à un aléa est nommée « vulnérabilité ». Cette classe d'objet regroupe tous les enjeux qui ont été pris en compte dans l'étude du PPR. Un enjeu est un objet daté dont la prise en compte est fonction de l'objet du PPR et de sa vulnérabilité aux aléas étudiés. Un enjeu de PPR peut donc être pris en compte (ou pas) selon le ou les types d'aléa traités. Ces éléments constituent le socle de connaissance de l'occupation du sol nécessaire à l'élaboration du PPR, dans la zone d'étude ou à proximité de celle-ci, à la date de l'analyse des enjeux. Les données d'enjeux représentent une photographie (figée et non exhaustive) des biens et des personnes exposés aux aléas au moment de l'élaboration du plan de prévention des risques. Ces données ne sont pas mises à jour après l'approbation du PPR. En pratique elles ne sont plus utilisées : les enjeux sont recalculés en tant que de besoin avec des sources de données à jour.

  • Cette table liste les différents corridors écologiques qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. (article R. 317-19 III du code de l’environnement). La réglementation autorise que tous les réservoirs de biodiversité ne soient pas forcément reliés par des corridors écologiques (article R. 317-19 II du code de l’environnement). Ce cas de figure devrait être limité et concerner principalement des réservoirs de biodiversité au regard : a) de la pertinence de connecter ou de garder l’isolement naturel de ces espaces (en particulier : cas d’isolement pour permettre d’éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes ou d’éventuels problèmes sanitaires posés par la faune sauvage véhiculant des maladies pouvant se transmettre à des espèces domestiques (ex. fièvre porcine) ou même à l’homme (ex. rage)) ; b) d’un enjeu de préservation de certains espaces qui constituent un réseau écologique en « pas japonais » pour les espèces associées (exemple : des étangs et lacs, des mares, des tourbières) ou de certains espaces non connectés aujourd'hui mais qui pourront servir demain de “relais” ou de nouveau point du maillage écologique du territoire (face à des changements tels que le changement climatique, l’évolution de l’aire de répartition, les incendies, la disparition de réservoirs via un projet d'aménagement…).

  • Espaces, en forêt relevant du régime forestier, classés volontairement par l'Office National des Forêts comme réserves biologiques. Ces réserves biologiques sont de deux sortes: réserves biologiques intégrales (RBI) et réserves biologiques dirigées (RBD). Dans les réserves biologiques intégrales (RBI), toute intervention humaine susceptible de modifier le milieu est proscrite : l'objectif de ces réserves, véritables laboratoires "grandeur nature", est l'étude de l'évolution naturelle de l'écosystème forestier et de la biodiversité qui lui est associée. Dans les réserves biologiques dirigées (RBD), la gestion est orientée vers un objectif de protection d'espèces ou de milieux à haute valeur patrimoniale.

  • Pour les PPRT, le code de l'environnement définit une seule catégorie de zones pour des zones (L515-15 et suiv.) : les zones exposées aux risques. A la différence des PPR naturels, les PPRT ne comportent jamais de zones réglementées non directement exposées aux risques. En fonction du niveau d'aléa, chaque zone du PPRT fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements PPRT distinguent généralement deux types de zones : 1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ; 2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu. Les instructions du guide d'élaboration PPRT ajoutent une gradation à l'intérieur des « zones rouges » et des « zones bleues ».

  • Les zones de niveau de bruit décrivent une situation d’exposition sonore en fonction d'un indicateur de bruit ou un secteur affecté par le bruit. Elles servent essentiellement à l'établissement des cartes de bruit stratégiques, en application de l'article R.572-5 du code de l’environnement.

  • Les servitudes de catégorie PM2 peuvent être instaurées : a) au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'Environnement). Ces servitudes peuvent comporter : - Interdiction ou limitation au droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ainsi qu'au droit d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, - subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques, - limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement. b) au titre de l'article L. 515-12: - sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, - sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, - ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Outre les interdictions et prescriptions énumérées au a), ces servitudes peuvent comporter : - interdiction ou limitation des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, - limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, - subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, - mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site. Cette ressource décrit les assiettes des servitudes de la catégorie PM2, à savoir : - les périmètres délimités autour d'installations et à l’intérieur de ces périmètre des zones dans lesquelles les servitudes peuvent s’appliquer de façon modulable, - les parcelles de terrains pollués par l'exploitation d'une installation, - les emprises des sites de stockage de déchets ou une bande de 200 mètres autour des zones d'exploitation, - les emprises d'anciennes carrières ou des surfaces autour de ces sites.

  • Ce jeu de données contient les périmètres de délimitation aux différents stades de l'élaboration du PPRN. Ces périmètres ont comme caractéristique d'être la conséquence d'un acte officiel et de produire leurs effets à compter d'une date définie. Il s'agit du : - périmètre prescrit figurant dans l'arrêté de prescription d'un PPR (naturel ou technologique) ; - périmètre d'exposition aux risques qui correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Ce périmètre approuvé vaut servitude d'utilité publique (PM1 pour les PPRN et PM3 pour les PPRT) ; - périmètre d'étude qui correspond à l'enveloppe dans laquelle ont été étudiés les aléas.

  • Les zones de niveau de bruit décrivent une situation d’exposition sonore en fonction d'un indicateur de bruit ou un secteur affecté par le bruit. Elles servent essentiellement à l'établissement des cartes de bruit stratégiques, en application de l'article R.572-5 du code de l’environnement.

  • Les zones de niveau de bruit décrivent une situation d’exposition sonore en fonction d'un indicateur de bruit ou un secteur affecté par le bruit. Elles servent essentiellement à l'établissement des cartes de bruit stratégiques, en application de l'article R.572-5 du code de l’environnement.